Droit et justice

septembre 24, 2018

La treizième d’une série d’ébauches de chapitres pour un livre-cadeau illustré et au style populaire sur la manière dont la Bible a façonné beaucoup de facettes de nos vies occidentales. Vos commentaires sont les bienvenus.

Chaque jour, les étudiants et les professeurs de la Faculté de Droit de Harvard sont remémorés des fondations du droit occidental par les mots latins inscrits au-dessus de l’entrée de la bibliothèque : Non sub homine sed sub deo et lege (Non sous l’homme mais sous Dieu et sous la loi).

Ces mots de Henry de Bracton, le prêtre et juge anglais du 13ème siècle, représentent le point culminant du long processus dans le développement de la pensée légale européenne, remontant à la dernière période de l’Empire romain et du Code justinien.

Compilé entre 529 et 534 après J.C., le code est souvent présenté comme un reconditionnement de l’ancienne loi romaine, adopté plus tard par l’Eglise catholique romaine dans son système légal. Mais peut-on présumer que les fondations pour la loi occidentale sont essentiellement romaines ?

Dans son prochain livre, This Book Changed Everything (Ce livre a tout changé), le philosophe indien Vishal Mangalwadi détricote ce qu’il appelle‘le mythe moderne de Rome comme étant la source du droit’. Bien que l’Eglise catholique romaine intégra effectivement le Corpus Juris Civilis justinien (Corps du droit civil) dans son système légal aux 12ème et 13ème siècles, le code était une synthèse du droit civil romain, du droit canonique de l’Eglise et de l’éthique chrétienne. Le Code, servant encore de base pour le droit civil dans beaucoup d’états modernes, fut ordonné et compilé, non pas à Rome, mais à Constantinople (aujourd’hui Istanbul).

Justinien Ier était l’empereur romain d’Orient (527-565) deux siècles après que Constantin ait ‘christianisé’ l’empire. Appelé Saint-Justinien le Grand par l’Eglise orthodoxe orientale, il supervisa la construction de la somptueuse cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie.

Le droit romain préchrétien ne garantissait pas l’état de droit avec l’égalité pour tous. Jésus, par exemple, avait été crucifié même après que Pilate l’ait trouvé innocent, suivant les désirs de la foule. Félix emprisonna Paul pendant deux ans, dans l’espoir d’un pot-de-vin. César, l’empereur-dieu, ainsi que ses représentants, étaient au-dessus de la loi.

Ce n’était pas le cas de Justinien. Tout comme Constantin, il voyait Dieu comme l’autorité ultime envers qui même les empereurs devaient se soumettre. Précédemment, Ambroise, l’évêque de Milan (374-395), avait excommunié et exigé la pénitence de l’Empereur Théodose après qu’il ait ordonné un massacre de 7.000 personnes en Grèce. Même l’empereur était ‘sous Dieu et sous la loi’.

Un système judiciaire fortement façonné par le Code justinien avait donc été répandu par le biais de l’Eglise dans toute l’Europe. Bien que ‘séculier’ dans sa forme, ce droit civil et canonique romain christianisé était de plus en plus basé sur les concepts bibliques de dignité et de caractère sacré des humains, et de l’égalité morale de tous devant Dieu et sous la loi.

Alors que des siècles de progrès, aussi bien que de régression, allaient passer avant que les pleines implications de ces concepts bibliques ne se réalisent, les fondations de base du droit occidental avaient été posées comme ‘sous Dieu et sous la loi’.

En cours de chemin, des jalons de droits individuels et de liberté d’adoration et de conscience sous Dieu et sous la loi furent posés, comme par exemple:

  • La suppression de la peine de mort pour le paganisme, par Charlemagne en 797, après que le moine érudit Alcuin le persuada que ‘la foi était un acte libre de la volonté, non un acte forcé. Vous pouvez forcer les peuples à être baptisés, mais vous ne pouvez pas les forcer à croire.’
  • Le long code de droit du Roi Alfred au début du 10ème siècle, comprenant les Dix Commandements, 66 versets de la loi mosaïque et la Règle d’Or de Jésus (Matthieu 7:12).
  • La Magna Carta, négociée entre le roi et ses barons par l’Archevêque de Cantorbéry, qui établissait les principes de la responsabilité du roi, le droit d’une procédure équitable, et la loyauté du peuple envers le roi étant contingente à son obéissance à la loi de Dieu.

La loi naturelle, la reconnaissance du ‘sens commun’ du bien et du mal, reconnue dans la pensée classique, était vue par les penseurs chrétiens, de Paul à Augustin, à travers Thomas d’Aquin et Luther, comme faisant part de l’ordre créé de Dieu. Pourtant, comme Calvin l’exposait à Genève, la loi naturelle pointait uniquement vers la bonne direction. La nature humaine corrompue rendait la loi naturelle insuffisante sans la reconnaissance de Dieu. Ses lois contre le vol, le crime, l’adultère et le mensonge protégeaient la propriété, la vie, le mariage et la vérité. De telles lois développaient la confiance, la paix, le respect et l’épanouissement de la vie humaine. L’autogouvernement sous Dieu signifiait moins de gouvernement et de contrainte externes, enseignait-il.

Le modèle de la Genève de Calvin influença plus tard les législateurs en Ecosse, en Angleterre, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis récemment créés, de voir le rôle du gouvernement comme défendant les droits donnés par Dieu aux peuples.

Que se passe-t-il lorsque le ‘deo’ disparaît de la devise de Harvard et que des lois humaines règnent de manière suprême ? Luther, aussi bien un étudiant en droit et un théologien, avertissait : « Là où personne n’a été rendu sage à travers la Parole (de Dieu) et les lois, il y a des ours, des lions, des chèvres et des chiens qui tiennent des fonctions publiques et dirigent l’économie. »

 


À la semaine prochaine,

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